2) Le système permis à points.
Le système du permis à points s'ajoute au dispositif législatif et réglementaire relatif au permis de conduire. Il s'applique non seulement dans les départements de métropole et d'outre-mer, mais aussi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article R. 223-1 du code de la route dispose que le nombre maximal de points affecté au permis de conduire est de douze. Toutefois, ce nombre est plafonné à six pendant le délai probatoire.
Le retrait de points affecte le permis de conduire dans son ensemble, titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories, quel que soit le véhicule utilisé au moment de la commission de l'infraction.
Cette interprétation, exposée dans la circulaire du 25 juin 1992, a été validée par le Conseil d'Etat (CE, 8 décembre 1995, M. Dalbies, req.n ° 140812, recueil Lebon page 1052). Ainsi, pour un contrevenant disposant d'un permis comportant la catégorie A (moto) et la catégorie B (voiture), les retraits de points affectent l'ensemble du permis, que les infractions aient été commises en voiture ou à moto. Si le permis est invalidé à la suite de ces retraits, son titulaire perd tous les droits de conduire obtenus précédemment.
Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (CE, 8 décembre
1995, M. Meyet, req.n°158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n ° 159890). C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d'un tracteur agricole sanctionnée à ce titre ne donne pas lieu a retrait de points.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel, par décision du 16 juin 1999 (DC n° 99-411 du 16 juin 1999), a affirmé le principe selon lequel la procédure du retrait de points « ne porte pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la constitution » et « qu'eu égard à son objet, et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en oeuvre elle ne porte pas davantage atteinte à la « liberté d'aller et venir ».
La Cours Européenne des Droits de l'Homme, par un arrêt du 23 septembre 1998 a également conclu, à l'unanimité, que la législation relative au permis à points français offrait un contrôle juridictionnel suffisant au regard de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe selon lequel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi » (CEDH, 23 septembre 1998, M. Malige c/France)
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3) Les conditions d'intervention du retrait de points.
En application de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l'infraction est établie