Le retrait de points
En application de l'article L. 223-2, le retrait de points pour un délit est de six points. Pour les contraventions, depuis la recodification du code de la route intervenue en 2001, chaque article du code de la route, prévoyant et réprimant l'infraction en cause, fixe le nombre de points qui peut désormais atteindre six points. Vous trouverez la liste actualisée des infractions entraînant un retrait de points dans la rubrique barême. La nouvelle règle de cumul des retraits de points
En application de l'article R. 223-2 du code de la route, dans le cas où plusieurs infractions entraînant un retrait de points seraient commises simultanément, qu'il s'agisse de contraventions ou de délits, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. Ce dispositif, entré en vigueur le 14 juillet 2003, est plus sévère que le précédent qui plafonnait le total des retraits de points à six en matière de cumul de contraventions. L'invalidation du permis par défaut de points
L'article L. 223-1 dispose que lorsque le nombre de points est nul, le permis de conduire perd sa validité. Après six mois
Dans ce cas, en application de l'article L. 223-5, l'intéressé ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a remis son titre de conduite aux services préfectoraux. Pour éviter des délais supplémentaires qui s'ajouteraient aux six mois précités, les services préfectoraux sont néanmoins tenus d'enregistrer les demandes de permis de conduire déposées dès le début du cinquième mois du délai d'interdiction de solliciter. Après un an
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003, le délai d'interdiction de solliciter un permis est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. Ces nouvelles dispositions s'appliquent dès lors que les deux invalidations sont postérieures à la publication de la loi. Dans ce cas, comme il s'agit de conducteurs multi-infractionnistes que le législateur a voulu sanctionner plus sévèrement, ils ne peuvent pas anticiper la fin de ce délai pour s'inscrire aux épreuves du permis. L'examen médical
L’intéressé ne peut subir les épreuves de l'examen du permis de conduire qu'à la condition qu'il ait été reconnu apte après un examen (ou une analyse) médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Cet examen peut être réalisé dès le début du délai d'interdiction de solliciter mentionné plus haut. Il s'effectue selon les mêmes modalités que celles de l'examen pratiqué pour les personnes ayant été condamnées à l'annulation judiciaire de leur permis de conduire. (cf. art. R. 224-21 à R. 224-23 du code de la route). |
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