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La procédure de retrait de points


  • S'agissant des contraventions des quatre premières classes, l'enregistrement dans le système national des permis de conduire (SNPC) des infractions ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou encore à une décision judiciaire définitive, est assuré directement par les officiers du ministère public (OMP), selon les modalités définies par arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 225-1 du code de la route.

  • S'agissant des contraventions de cinquième classe et des délits, l'enregistrement des condamnations définitives ou des exécutions de composition pénale est effectué par les services préfectoraux connectés à l'application SNPC destinataires des imprimés référence 7 qui leur sont adressés par les greffes des cours ou tribunaux territorialement compétents, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 1992 précité.

La communication des informations

La communication des informations relatives au permis de conduire est strictement encadrée, l'article L.225-6 disposant que « aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-­ 3 à L. 225-5 ».

Ces articles ont notamment pour objet de garantir aux conducteurs l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs les concernant tout en l'organisant afin d'assurer la protection du citoyen et de préserver le caractère privé et la confidentialité des informations concernées.
Les articles L. 225-3 et L. 225-4 régissent la communication et la délivrance du relevé intégral (document qui comporte notamment le décompte de points) et l'article L. 225-5, la communication du relevé restreint (informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire).Les modalités de cette communication ont été précisées par les articles R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire, en ses articles 5 à 9.

C'est ainsi que n'ont accès aux informations du relevé intégral , mis à part le titulaire du permis, que les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, et enfin, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.

Par ailleurs, ont notamment accès au relevé restreint , document qui ne comporte aucune information sur les sanctions dont a pu faire l'objet l'intéressé ou sur le nombre de points qu'il détient

  • les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

  • les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route;

  • les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater (article 86 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).

Il est à noter qu'aucun employeur, public ou privé, n'a la possibilité d'avoir communication du nombre de points détenu par les personnes employées ou susceptibles d'être employées par eux. Il en va de même pour les entreprises d'assurances.

En application de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 précité, la communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5, et ne disposant pas de l'accès direct, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège. Les demandes ne peuvent être satisfaites que si elles sont établies par écrit et accompagnées des éléments d'information mentionnés audit article 7.

L'information du conducteur

Les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route organisent une large information des conducteurs infractionnistes, aussi bien avant le retrait de points qu'après. L'article L. 223-3 a été profondément modifié par la loi du 12 juin 2003 pour ce qui concerne l'information préalable.
 

 

NOUVEAU

La simplification de la procédure d’information du conducteur dont le permis a été invalidé pour solde de points nul

Jusqu’à présent, tout conducteur dont le permis était invalidé pour solde de points nul en était informé par deux lettres recommandées. La première informait le conducteur de son solde nul de points et de son interdiction de conduire. La deuxième l’enjoignait de restituer son titre de conduite en préfecture dans un délai d’une semaine à compter de la réception du courrier. Dans un souci de simplification administrative et de meilleure compréhension du dispositif par les usagers, une seule lettre recommandée sera désormais adressée aux conducteurs dont le permis a été invalidé, informant le conducteur de la perte de son droit de conduire et lui enjoignant de restituer son titre en préfecture dans un délai de dix jours. Le conducteur disposera alors d’un délai de dix jours pour restituer son titre. Cette disposition sera effective le 1er janvier 2008.
En application de l'article R. 223-4 lorsque l'infraction a été commise pendant le délai probatoire et entraîne le retrait d'au moins trois points, la notification est adressée au conducteur en lettre recommandée avec demande d'avis de réception (lettre référence 48N). Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.

Par ailleurs, le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, par lettre simple, les reconstitutions de points obtenues à l'issue des délais de trois ou dix ans (lettres 46 et 46B).

Enfin, en application de l'article R. 223-8, les reconstitutions de points obtenues à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sont notifiées par lettre simple par le préfet du lieu de stage (arrêté 47).

L'information préalable

Le Conseil d'État considère que cette information constitue une formalité substantielle destinée à permettre à l'auteur de l'infraction d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis (CE, 22 novembre 1995, avis, M. Charton, req n°171045, recueil Lebon page 421, CE, 4 juin 1997, Ministère de l'Intérieur c/ M. Mitermite, req n°168620).

Cette information, qui comporte obligatoirement trois éléments, est donnée lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre.

Dans tous les cas, l'intéressé est informé

1°) - de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points ;

2°) - de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Les conditions d'exercice de ce droit d'accès sont précisées ci-dessous, à la rubrique "Droit d'accés".

En outre, il est informé

- soit, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraine le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance.

- soit, dans les autres cas, des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, qui précisent, d'une façon générale, le nombre de points retirés au imum en cas de commission d'un délit, d'une contravention ou d'un cumul d'infractions. (voir principes généreaux du permis à points et le retrait de points)

Il résulte de cette nouvelle formulation que, dans les deux cas, l'intéressé ne doit plus être informé du nombre exact de points dont il encourt le retrait, mais, selon les termes de l'article R. 223-3, qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie.

 

L'information préalable figure sur le document qui lui est remis ou adressé par l'agent ou le service verbalisateur.

a) En cas d'application de l'amende forfaitaire, il convient de se référer aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui précise notamment « Un emplacement est réservé pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l 'infraction est établie ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ».

Les formulaires actuels (cetfa n° 11316*02 pour les infractions à la vitesse et n° 11317*02 pour les contraventions autres que vitesse et stationnement) comportent encore la case sur le nombre de points exacts; dans l'attente de leur modification, il n'est cependant plus nécessaire de renseigner la case du retrait de points avec le nombre exact de points dont le retrait est encouru dans la mesure où la loi prévaut sur le contenu du formulaire. En cas de retraits de points encourus, la case retrait de points a cependant vocation à comporter la mention « oui ».

b) En cas de procès verbal, il est nécessaire de faire figurer à chaque fois sur le procès verbal en concertation avec le procureur de la République la formulation suivante « Vous êtes informé :

- que l'infraction ou les infractions relevées à votre encontre et objet de ce procès verbal entraînent retrait de points.

- que l'article L. 223-2 du code de la route dispose :

I Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre imal de points (soit six points).

II Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre imal de points (soit six points).

III Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points de cumulent dans la limite des deux tiers du nombre imal de points (soit huit points) ».

- que toute modification du nombre de points affectant le permis de conduire fait l'objet du traitement automatisé d'information nominatives, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dénommé système national des permis de conduire (S. N. P. C.).

- Conformément à l'article L.225-3 du code de la route, vous avez le droit de consulter en (sous) préfecture le contenu intégral de votre dossier de permis de conduire, notamment le décompte de vos points, sans pouvoir en obtenir copie. Cette consultation s'effectue sur place, sur présentation d'une pièce d'identité, et ne peut s'exercer par téléphone. »

L'information sur les retraits et reconstitutions de points

Aux termes de l'article R. 223-3, lorsque la réalité de l'infraction entraînant un retrait de point(s) a été établie, le ministre de l'intérieur réduit le nombre de points du permis de l'auteur de l'infraction et en informe ce dernier par lettre simple (lettre référence 48).

Lorsque le retrait de points porte le solde de points du permis à zéro, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre référence 48 S) récapitulant toutes les infractions enregistrées dans son dossier concourant au solde nul et lui notifie la perte de validité de son permis de conduire. L'intéressé reçoit ensuite du préfet de son lieu de résidence, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'injonction (lettre référence 49) de restituer son titre de conduite dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.

 

 


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