Une information protégée
Droit d'accès |
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C'est ainsi que n'ont accès aux informations du relevé intégral , mis à part le titulaire du permis, que les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, et enfin, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire. Par ailleurs, ont notamment accès au relevé restreint , document qui ne comporte aucune information sur les sanctions dont a pu faire l'objet l'intéressé ou sur le nombre de points qu'il détient
Il est à noter qu'aucun employeur, public ou privé, n'a la possibilité d'avoir communication du nombre de points détenu par les personnes employées ou susceptibles d'être employées par eux. Il en va de même pour les entreprises d'assurances. En application de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 précité, la communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5, et ne disposant pas de l'accès direct, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège. Les demandes ne peuvent être satisfaites que si elles sont établies par écrit et accompagnées des éléments d'information mentionnés au dit article 7. |
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Un accès sécurisé sur InternetChaque titulaire du permis de conduire aura la possibilité de connaître l'état de son capital de points en disposant d'un accès confidentiel par internet. Cette mesure entrera en application à compter du 1er juillet 2007. Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 225-3 et L. 225-5. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 29 juin 1992 déjà cité, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur. La communication du relevé intégralL'article L.225-3 dispose que « le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant.
Cette dérogation expresse aux dispositions générales régissant la communication des documents administratifs vise à protéger le conducteur des pressions qui pourraient s'exercer sur lui par certains en vue de connaître, par exemple, son solde de points. En application de l'article L. 225-8 du code de la route réprime de la peine prévue à l'article 781 du code de procèdure pénale (7500€ d'amande)le fait, pour un tiers non autorisé, d'obtenir soit directement, soit indirectement, communications d'informations nominatives. Tout conducteur peut consulter en préfecture (ou sous-préfecture connectée à l'application réglementaire SNPC) le relevé intégral de son dossier de permis de conduire, notamment son décompte et son solde de points. À ce titre, il appartient aux agents en charge de cette opération de s'assurer que l'identité du demandeur correspond effectivement à l'identification du dossier demandé. Dans la mesure où l'intéressé doit attester de son identité, la communication du relevé intégral impose qu'aucune information ne peut étre donnée par téléphone La délivrance d'une copie du document peut entraîner un facturation à l'usage des frais de reproduction. La communication du relevé restreintL'article L. 225-5 dispose que « les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : (. ..) 1° au titulaire du permis (. . .) » . L'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 prévoit que la demande de communication adressée au préfet doit comporter dans tous les cas l'état civil complet du conducteur et, si possible, le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré. Ainsi, l'intéressé peut, sur sa demande, se voir délivrer, au guichet ou par correspondance, un exemplaire ou une copie du relevé restreint portant les mentions susvisées. Au guichet, la délivrance d'une telle pièce doit s'opérer, comme dans le cas précédent, après vérification d'identité. Par correspondance, il convient de s'assurer, à minima, de la légitimité et de l'origine régulière de la demande. Enfin, en aucun cas cette communication ne peut être effectuée par voie téléphonique. |
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