Pointrecup.com permis a points et stages de recuperation de points

Une information protégée


Droit d'accès

 

C'est ainsi que n'ont accès aux informations du relevé intégral , mis à part le titulaire du permis, que les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, et enfin, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.

Par ailleurs, ont notamment accès au relevé restreint , document qui ne comporte aucune information sur les sanctions dont a pu faire l'objet l'intéressé ou sur le nombre de points qu'il détient

  • les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

  • les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route;

  • les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater (article 86 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).

Il est à noter qu'aucun employeur, public ou privé, n'a la possibilité d'avoir communication du nombre de points détenu par les personnes employées ou susceptibles d'être employées par eux. Il en va de même pour les entreprises d'assurances.

En application de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 précité, la communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5, et ne disposant pas de l'accès direct, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège. Les demandes ne peuvent être satisfaites que si elles sont établies par écrit et accompagnées des éléments d'information mentionnés au dit article 7.

 

Quelques textes

La communication des informations relatives au permis de conduire est strictement encadrée. L'article L.225-6 disposant que « aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-­ 3 à L. 225-5 ».

Ces articles ont notamment pour objet de garantir aux conducteurs l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs les concernant tout en l'organisant afin d'assurer la protection du citoyen et de préserver le caractère privé et la confidentialité des informations concernées. 

 

Les articles L. 225-3 et L. 225-4 régissent la communication et la délivrance du relevé intégral (document qui comporte notamment le décompte de points) et l'article L. 225-5, la communication du relevé restreint (informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire).

Les modalités de cette communication ont été précisées par les articles R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et par l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire, en ses articles 5 à 9.

Un accès sécurisé sur Internet

Chaque titulaire du permis de conduire aura la possibilité de connaître l'état de son capital de points en disposant d'un accès confidentiel par internet. Cette mesure entrera en application à compter du 1er juillet 2007.

Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 225-3 et L. 225-5. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 29 juin 1992 déjà cité, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur.

La communication du relevé intégral

L'article L.225-3 dispose que « le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant.
Ce relevé n'est communicable qu'au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire, ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires.

  • Par consultation gratuite sur place, sauf si la présentation du document ne le permet pas.

  • Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document

Cette dérogation expresse aux dispositions générales régissant la communication des documents administratifs vise à protéger le conducteur des pressions qui pourraient s'exercer sur lui par certains en vue de connaître, par exemple, son solde de points.

En application de l'article L. 225-8 du code de la route réprime de la peine prévue à l'article 781 du code de procèdure pénale (7500€ d'amande)le fait, pour un tiers non autorisé, d'obtenir soit directement, soit indirectement, communications d'informations nominatives.

Tout conducteur peut consulter en préfecture (ou sous-préfecture connectée à l'application réglementaire SNPC) le relevé intégral de son dossier de permis de conduire, notamment son décompte et son solde de points. À ce titre, il appartient aux agents en charge de cette opération de s'assurer que l'identité du demandeur correspond effectivement à l'identification du dossier demandé.

Dans la mesure où l'intéressé doit attester de son identité, la communication du relevé intégral impose qu'aucune information ne peut étre donnée par téléphone
Dans le cas ou le titulaire du permis ne peut se déplacer pour consulter et obtenir copie de son dossier, la copie du relevé intégral ne pourra lui être adressé que sur demande écrite, accompagnée d'une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec AR, de la photocopie du permis de conduire et de celle d'une pièce d'identité en cours de validité.

La délivrance d'une copie du document peut entraîner un facturation à l'usage des frais de reproduction.

La communication du relevé restreint

L'article L. 225-5 dispose que « les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : (. ..)

1° au titulaire du permis (. . .) » .

L'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 prévoit que la demande de communication adressée au préfet doit comporter dans tous les cas l'état civil complet du conducteur et, si possible, le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré.

Ainsi, l'intéressé peut, sur sa demande, se voir délivrer, au guichet ou par correspondance, un exemplaire ou une copie du relevé restreint portant les mentions susvisées. Au guichet, la délivrance d'une telle pièce doit s'opérer, comme dans le cas précédent, après vérification d'identité. Par correspondance, il convient de s'assurer, à minima, de la légitimité et de l'origine régulière de la demande. Enfin, en aucun cas cette communication ne peut être effectuée par voie téléphonique.

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